Les autorités cantonales d’exécution contrôlent les produits biocides et les articles traités mis sur le marché ou employés par les fabricants eux-mêmes.1
Elles vérifient:
que les produits biocides mis sur le marché sont autorisés;
que les produits biocides utilisés à des fins de recherche et de développement satisfont aux conditions fixées aux art. 13e et 13f ;
que les décisions au sens de l’art. 20 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les prescriptions relatives à l’emballage et à l’étiquetage ainsi qu’à l’établissement des fiches de données de sécurité;
que les prescriptions sur la fourniture et la conservation des fiches de données de sécurité sont respectées;
que les dispositions particulières concernant l’utilisation des produits biocides sont respectées;
que les dispositions relatives aux articles traités selon les art. 31 et 31a sont respectées;
que les dispositions relatives au commerce parallèle au sens de l’art. 13a sont respectées.2
Elles prélèvent des échantillons sur demande de l’organe de réception des notifications.
Au surplus, elles exercent les compétences que leur confère l’art. 42 LChim.
Si les contrôles donnent lieu à contestation, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications ainsi que l’autorité cantonale détentrice du pouvoir décisionnel selon l’art. 59.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073). ↩
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