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Art. 50a

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Pour l’exécution de la présente ordonnance, les autorités suisses se fondent sur le droit applicable dans l’UE, notamment sur les actes délégués et les actes d’exécution édictés par la Commission européenne sur la base du règlement (UE) no528/20121, de même que sur les notes techniques de la Commission européenne et de l’ECHA.
  2. L’organe de réception des notifications établit, en accord avec les organes d’évaluation, des directives pour l’harmonisation de l’exécution. Il les publie sur son site Internet2.3

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3.

  2. www.anmeldestelle.admin.ch> Thèmes > Législation sur les produits chimiques et guides d’application > Législation sur les produits chimiques > Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) > ARM Suisse-UE

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

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