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Art. 40a

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Le fabricant d’un produit biocide assure, en ce qui concerne le processus de fabrication, une documentation appropriée sous format papier ou électronique ayant trait à la qualité et à la sécurité du produit biocide à mettre sur le marché.
  2. La documentation comprend au minimum:
    1. les fiches de données de sécurité et les spécifications des substances actives et autres ingrédients utilisés pour fabriquer le produit biocide;
    2. des registres relatifs aux différentes étapes de fabrication;
    3. les résultats des contrôles de qualité internes;
    4. la description des lots de fabrication.
  3. Le fabricant conserve des échantillons des lots de fabrication.
  4. La documentation et les échantillons doivent être conservés conformément à l’art. 45, al. 2, OChim1.2
  5. Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l’art. 23 OChim.

Footnotes

  1. [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401,805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103,6659; 2013 201,2673,3041ch. I 3; 2014 2073annexe 11 ch. 1,3857.RO 2015 1903art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11 ).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

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