Si un produit biocide classé comme dangereux au sens de l’art. 3 OChim1en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé est mis sur le marché, le titulaire de l’autorisation doit le munir de l’UFI en sus des indications énumérées à l’art. 38, al. 2 à 4, conformément aux prescriptions de l’art. 15a , al. 3 et 4, OChim.
RS 813.11 ↩
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