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Art. 30c

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Quiconque met sur le marché pour la première fois des produits biocides doit communiquer à l’ON, chaque année, et au plus tard le 31 mai de l’année suivante, les données suivantes:
    1. le nom, l’adresse, l’adresse électronique, et le numéro de téléphone;
    2. le nom commercial et le numéro fédéral d’autorisation du produit biocide;
    3. la quantité mise sur le marché;
    4. les substances actives contenues dans le produit biocide et leur concentration;
    5. le type de produit biocide au sens de l’annexe 10.
  2. La communication doit être effectuée électroniquement dans le format requis par l’ON.

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