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Art. 30a

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut autoriser provisoirement un produit biocide contenant une substance active non encore approuvée. L’autorisation provisoire est accordée si:
    1. 1 le demandeur présente la recommandation d’approbation d’un État membre de l’UE ou de l’AELE pour la substance active non encore approuvée, et
    2. les organes d’évaluation, considérant l’art. 11b, s’attendent à ce que le produit biocide réponde aux exigences de l’art. 11, al. 1, let. a à c.
  2. L’organe de réception des notifications révoque l’autorisation provisoire si la Commission européenne décide de ne pas approuver la substance.

Footnotes

  1. Erratum du 5 mai 2022 (RO 2022 274).

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