En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut autoriser provisoirement un produit biocide contenant une substance active non encore approuvée. L’autorisation provisoire est accordée si:
1 le demandeur présente la recommandation d’approbation d’un État membre de l’UE ou de l’AELE pour la substance active non encore approuvée, et
les organes d’évaluation, considérant l’art. 11b, s’attendent à ce que le produit biocide réponde aux exigences de l’art. 11, al. 1, let. a à c.
L’organe de réception des notifications révoque l’autorisation provisoire si la Commission européenne décide de ne pas approuver la substance.