Lorsque la durée de protection visée à l’art. 28 a expiré, le demandeur peut demander à l’organe de réception des notifications que les données d’une autorisation existante soient utilisées en sa faveur, s’il démontre:
à l’expiration de la durée de protection des données de la substance active utilisée: que celle-ci est techniquement équivalente à celle d’un produit biocide déjà autorisé, y compris en ce qui concerne le degré de pureté et la nature des impuretés;
à l’expiration de la durée de protection des données du produit biocide:
1. que celui-ci est identique à un produit biocide déjà autorisé, ou
2. que les différences sont négligeables en termes d’évaluation des risques et que les substances actives sont techniquement équivalentes au sens de la let. a.
L’organe de réception des notifications émet une décision de portée générale et la publie dans la Feuille fédérale. Il informe le titulaire de l’autorisation existante et, s’il le connaît, le propriétaire des données de la substance active ou du produit biocide.
Le demandeur fournit les données ci-après à l’organe de réception des notifications, selon le cas:
toutes les données nécessaires à l’identification du produit biocide, y compris sa composition;
les données nécessaires à l’identification de la substance active et à l’établissement de son équivalence technique;
les données nécessaires pour démontrer que le produit biocide est comparable, en termes de risques et d’efficacité, au produit biocide autorisé.
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