L’organe de réception des notifications statue sur les demandes d’autorisation par voie de décision.
La décision, à l’exception de celle relative à une autorisation AN, contient:
les conditions relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation du produit biocide;
un résumé des caractéristiques du produit biocide contenant:
1. le nom commercial du produit biocide,
2. les nom et adresse du titulaire de l’autorisation,
3. la date de l’autorisation et sa date d’expiration,
4. le type de produit et, le cas échéant, une description exacte de l’utilisation autorisée,
5. les catégories d’utilisateurs,
6. le numéro fédéral d’autorisation; dans le cas d’une famille de produits biocides, les suffixes à appliquer à chaque produit biocide individuel appartenant à la famille de produits biocides,
7. les noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives qu’il contient, y compris l’indication des sites de production,
8. le type de formulation du produit biocide ainsi que la composition qualitative et quantitative en substances actives et en substances non actives, dont la connaissance est essentielle à une utilisation appropriée des produits biocides; dans le cas d’une famille de produits biocides, l’indication des pourcentages minimal et maximal pour chaque substance active et non active, le pourcentage minimal indiqué pour certaines substances pouvant être de 0 %,
9. les mentions de danger et les conseils de prudence,
10. les organismes nuisibles cibles,
11. les doses d’application et les instructions d’utilisation,
12. les détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles,
13. les instructions de premiers soins et les mesures d’urgence à prendre pour protéger l’environnement,
14. les instructions en vue d’une élimination sans danger du produit et de son emballage,
15. les conditions de stockage et la durée de conservation du produit biocide dans des conditions de stockage normales,
16. le cas échéant, toute autre information sur le produit biocide;
c. des informations sur le montant des émoluments.
La décision d’autorisation ANcontient:
les conditions relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation du produit biocide;
le nom commercial du produit biocide;
les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;
la date de l’autorisation et sa date d’expiration;
le numéro fédéral d’autorisation;
le type de produit et, le cas échéant, une description exacte de l’utilisation autorisée;
les catégories d’utilisateurs;
les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives qu’il contient;
chaque substance active et sa teneur dans le produit;
le cas échéant, des indications supplémentaires ou des détails de la fiche de données de sécurité;
des informations sur le montant des émoluments;
le cas échéant, des données supplémentaires.
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