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Art. 14b

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Les données qui ne sont pas requises d’un point de vue scientifique ou qui ne peuvent pas être générées pour des raisons techniques n’ont pas besoin d’être présentées. La dispense des exigences en matière de données doit être justifiée en conséquence dans la demande.
  2. En accord avec le DETEC et le DEFR, le DFI règle les conditions dans lesquelles une dispense des exigences en matière de données est justifiée compte tenu de l’exposition probable; ce faisant, il tient compte des actes délégués édictés par la Commission européenne sur la base de l’art. 21, par. 3, du règlement (UE) no528/20121.
  3. L’organe de réception des notifications désigne les données qui n’ont pas besoin d’être présentées parce qu’elles:
    1. ont été publiées par l’ECHA, ou
    2. sont accessibles à l’organe de réception des notifications en vertu d’un traité international.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3.

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