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La mise sur le marché d’un produit biocide destiné à être utilisé par le grand public n’est pas autorisée lorsque le produit biocide: a. répond aux critères de classification suivants du règlement UE-CLP1: 1. toxicité aiguë par voie orale de catégorie 1, 2 ou 3, 2. toxicité aiguë par voie cutanée de catégorie 1, 2 ou 3, 3. toxicité aiguë par inhalation (gaz ainsi que poussières et brouillards) de catégorie 1, 2 ou 3, 4. toxicité aiguë par inhalation (vapeurs) de catégorie 1 ou 2, 5. toxicité spécifique pour un organe cible à la suite d’une exposition unique ou répétée de catégorie 1, 6. cancérogène de catégorie 1A ou 1B, 7. mutagène de catégorie 1A ou 1B, 8. toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B; b. consiste en une substance ou contient ou produit une substance qui répond aux critères de désignation en tant que substance PBT ou en tant que substance vPvB, conformément à l’annexe XIII du règlement UE-REACH2; c. possède des propriétés perturbant le système endocrinien selon les critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/21003, ou d. a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement.
Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 2. ↩
Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no793/93 du Conseil et le règlement (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/830, JO L 132 du 29.5.2015, p. 8. ↩
Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no528/2012 du Parlement européen et du Conseil, version JO L 301 du 17.11.2017, p. 1. ↩
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