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Art. 85

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 109a , al. 1, let. b, LRTV)

  1. La contribution en faveur des diffuseurs de programmes de télévision ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 % des dépenses imputables.
  2. Le DETEC détermine les processus de production télévisuelle à soutenir.
  3. Les dispositions des art. 50 et 51 s’appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

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