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Art. 79

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 100 LRTV)

  1. Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession relative à la diffusion d’un programme de radio ou de télévision, le tarif à l’heure applicable est de 84 francs (tarif réduit).1
  2. Peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de l’émolument visé à l’al. 1, ainsi que d’une réduction des émoluments relatifs l’accomplissement d’autres tâches:
    1. les diffuseurs au bénéfice d’une concession pour la diffusion d’un programme sans publicité;
    2. les diffuseurs qui prouvent que leur produit opérationnel est inférieur à 1 million de francs. Le produit opérationnel comprend les recettes liées aux activités de l’entreprise, notamment les recettes de publicité et de parrainage, ainsi que les contributions et les subventions.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5855).

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