Retour à la loi

Art. 17

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 10, al. 1, let. d, LRTV)

  1. On entend par parti politique un groupement de personnes participant à des élections populaires.
  2. On entend par fonctions politiques des fonctions attribuées lors d’élections populaires.
  3. L’interdiction de publicité pour les objets soumis au vote populaire s’applique dès que l’autorité compétente a publié la date de la votation.

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