Si le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions1est applicable.
L’autorité de plainte s’organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
L’autorité de plainte dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l’al. 2. Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.
Footnotes
[ RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949ch. II.RO 2009 6137ch. II 1]. Voir actuellement les art. 8a ss de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1 ). ↩
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