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Art. 44a

748.215.1ONAEDepartmental Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Lorsqu’une modification requiert des travaux de construction, l’OFAC établit au cas par cas, dans le cadre de l’approbation de la modification, les exigences applicables à la conformité et à la construction des pièces d’aéronef et équipements nécessaires.
  2. L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).

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