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Art. 133

748.01OSAvFederal Council Ordinance1 janv. 1974Source originale
  1. Les manifestations publiques d’aviation au sens des art. 85 à 91 ne sont autorisées par l’OFAC que si le requérant prouve que l’organisateur est couvert pour sa responsabilité.
  2. En cas de sinistre, la responsabilité civile doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):
Montant de la couverture
Fr.
a. lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques de patrouille et sans vols acrobatiques à basse altitude2 000 000
b. lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques de patrouille, mais avec vols acrobatiques à basse altitude4 000 000
c. lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques à basse altitude, mais avec vols acrobatiques de patrouille4 000 000
d. lors de manifestations publiques d’aviation avec vols acrobatiques de patrouille et avec vols acrobatiques à basse altitude.10 000 000.1
  1. Lors de manifestations publiques d’aviation présentant des dangers accrus, l’OFAC peut élever les montants de la couverture.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3028).

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