Retour à la loi

Art. 125

748.01OSAvFederal Council Ordinance1 janv. 1974Source originale
  1. En cas de sinistre, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):
Assurance minimale (millions de droits de tirage spéciaux)
a. aéronefs d’un poids au décollage inférieur à 500 kg0,75
b. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 kg mais inférieur à 1000 kg1,5
c. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 1000 kg mais inférieur à 2700 kg3
d. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 2700 kg mais inférieur à 6000 kg7
e. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 6000 kg mais inférieur à 12 000 kg18
f. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 12 000 kg mais inférieur à 25 000 kg80
g. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 25 000 kg mais inférieur à 50 000 kg150
h. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 50 000 kg mais inférieur à 200 000 kg300
i. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 200 000 kg mais inférieur à 500 000 kg500
j. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 000 kg700.1
  1. L’al. 1 ne s’applique pas aux ballons captifs, aux planeurs de pente, aux planeurs de pente à propulsion électrique, aux parachutes, aux cerfs-volants et aux parachutes ascensionnels. Pour ces aéronefs, le DETEC fixe le montant de la couverture.2
  2. Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la nature des marchandises transportées, l’OFAC peut faire dépendre l’octroi de l’autorisation d’exploitation de la preuve d’une couverture supplémentaire de la responsabilité civile envers les tiers au sol.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2175).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.