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Commentaires: Art. 122m | Omnilex
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OSAv · Ordonnance sur l’aviation
Art. 122m
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Art. 122m
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748.01
OSAv
Federal Council Ordinance
1 janv. 1974
Source originale
Les entreprises de transport aérien peuvent être appelées à participer:
à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté;
à l’affectation et aux tâches administratives qui en découlent;
à l’analyse des risques et à l’évaluation des dangers.
À ce titre, elles peuvent notamment être chargées de:
donner des cours sur des thèmes spécifiques à l’aviation dans le cadre de la formation et du perfectionnement;
réserver, selon les instructions de fedpol, les sièges destinés aux gardes de sûreté;
fournir à ces derniers les documents aéronautiques nécessaires;
mettre à disposition le matériel spécifique aux affectations dans le cadre du transport aérien;
transmettre à fedpol les informations sur la sûreté importantes pour l’analyse des risques et l’évaluation des dangers.
L’OFAC fixe dans l’autorisation d’exploitation les obligations des entreprises de transport aérien en relation avec les gardes de sûreté.
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