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Commentaires: Art. 102 | Omnilex
Law
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OSAv · Ordonnance sur l’aviation
Art. 102
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Art. 102
Art. 101
Art. 103
748.01
OSAv
Federal Council Ordinance
1 janv. 1974
Source originale
L’OFAC peut retirer l’autorisation:
si les conditions régissant l’octroi ne sont plus remplies;
si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou
si des obligations ne sont pas remplies.
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