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Art. 96

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale

À moins que les art. 89, al. 3, 89a , al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pénal1n’en disposent autrement, les dispositions pénales ne s’appliquent qu’à celui qui a commis une infraction en Suisse.

Footnotes

  1. RS 311.0

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