Retour à la loi

Art. 90

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l’air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1
  2. Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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