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Art. 88

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. Quiconque, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre intentionnellement par la voie aérienne dans l’espace aérien suisse, décolle de Suisse par cette voie ou survole une zone interdite est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. Si l’auteur viole en outre les prescriptions de l’art. 18 sur l’obligation d’atterrir, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  3. Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

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