Retour à la loi

Art. 8

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.1
  2. Le Conseil fédéral règle:
    1. les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
    2. les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l’atterrissage en campagne; le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.2
  3. Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l’entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’atterrissage désignées par le DETEC, avec l’accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.3
  4. Le nombre de ces places d’atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
  5. En dérogation à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des raisons importantes et d’entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.4
  6. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d’organisations suisses de sauvetage.
  7. L’OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337;FF 2009 4405).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337;FF 2009 4405).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1eraoût 2023 (RO 2022 725;FF 2021 2198).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.