Retour à la loi

Art. 79

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale

En tant que les art. 64 à 78 de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour leur exécution n’en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations1sont applicables.

Footnotes

  1. RS 220

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.