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Art. 75

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des personnes, des bagages, des biens et des animaux, sur la responsabilité civile du transporteur à l’égard des voyageurs et des expéditeurs et sur l’obligation d’assurance. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.1
  2. Pour le trafic interne, le Conseil fédéral pourra simplifier les formalités d’expédition.
  3. Le Conseil fédéral pourra régler différemment la limitation de la responsabilité civile en faveur des personnes lésées pour le trafic international non régi par des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le transport aérien, qui lient la Suisse, ainsi que pour le trafic interne.
  4. Lorsqu’aux termes des conventions applicables, un relèvement contractuel des limites de responsabilité est réservé, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles l’octroi de concessions et d’autorisations à des entreprises suisses du trafic aérien commercial doit être subordonné à la charge qu’elles offrent aux passagers un montant plus élevé au titre de la responsabilité civile.
  5. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587). Abrogé par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

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