Retour à la loi

Art. 45

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. L’exploitant d’un aérodrome supporte les frais de création, d’exploitation et d’entretien de l’aérodrome.
  2. Sont en outre à sa charge:
    1. les frais de suppressions ou d’adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l’utilisation d’un aérodrome sis en Suisse;
    2. les indemnités dues selon l’art. 44, al. 1, lorsque l’aérodrome est situé en Suisse.1
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 2110;FF 1976 III 1267).

  2. Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660;FF 1984 I 1281).

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