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Art. 44

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.1
  2. La naissance du droit et le calcul de l’indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.2
  3. L’intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
    1. auprès de l’exploitant de l’aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse;
    2. auprès de l’OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne.3
  4. Lorsque l’existence ou l’étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx4.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  4. RS 711

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

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