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Art. 37t

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale

À l’intérieur des alignements et des zones réservées dont l’emplacement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L’art. 15 LEx1s’applique par analogie.

Footnotes

  1. RS 711

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