Retour à la loi

Art. 37d

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. L’autorité chargée d’approuver les plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.1
  2. La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  2. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.