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Art. 21a

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.
  2. Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l’Office fédéral de la police (fedpol):
    1. des membres des corps de police cantonale ou municipale;
    2. des membres de la Sécurité militaire;
    3. des membres du Corps des gardes-frontières;
    4. des membres de fedpol;
    5. des membres de la police des transports.
  3. Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte1est applicable.
  4. En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.

Footnotes

  1. RS 364

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