Retour à la loi

Art. 109

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale

Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu’au règlement par la loi, les mesures que commandent:

  1. l’exécution des accords internationaux relatifs à l’aviation qui ont été approuvés par les Chambres fédérales;
  2. l’application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords;
  3. l’admission de nouveautés techniques dans le domaine de l’aviation.

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