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Art. 103a

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.1
  2. La formation s’effectue principalement dans des écoles privées.
  3. Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l’aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat.
  4. Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).

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