Retour à la loi

Art. 101b

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. La Confédération peut temporairement supporter les pertes de recettes subies par un prestataire de services de navigation aérienne sur les prestations fournies à l’étranger, jusqu’à la conclusion d’un accord d’indemnisation avec l’État concerné.
  2. Le Conseil fédéral réexamine tous les trois ans si et dans quelle mesure la Confédération doit continuer de supporter ces pertes de recettes.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6913).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.