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Art. 101

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. La Confédération peut allouer des subventions ou des prêts à l’aviation pour l’exploitation des lignes aériennes régulières.1
  2. Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587).

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