Retour à la loi

Art. 97

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Les frais de combustibles et lubrifiants, ceux qui sont normalement entraînés par la manutention de la cargaison, ainsi que les droits et taxes normalement perçus à l’occasion des mouvements et arrêts du navire, sont, dans l’affrètement au temps, à la charge de l’affréteur.
  2. L’affréteur ne doit aucune rémunération pour les périodes dépassant 24 heures consécutives que l’armateur consacre à maintenir le navire en bon état de navigabilité ainsi qu’à le pourvoir de son équipage.
  3. Les indemnités dues aux marins pour travaux supplémentaires sont à la charge de l’affréteur.

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