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Art. 64

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le capitaine tient le rôle d’équipage dans les formes prescrites par l’OSNM.
  2. Tout marin engagé à bord d’un navire suisse doit, avant le premier départ du navire suivant son engagement, faire l’objet sur ce rôle d’une inscription comportant l’indication de son état civil, de son emploi à bord, des conditions de son engagement et des documents au vu desquels il a été engagé.
  3. Lorsque le marin a quitté le service à bord, son inscription sur le rôle d’équipage est radiée par le capitaine. Les circonstances du départ sont indiquées.
  4. Les personnes qui se trouvent à bord sans y avoir d’emploi doivent, si elles ne figurent pas sur une liste de passagers, faire l’objet, par les soins du capitaine, d’une mention au rôle d’équipage.

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