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Art. 62

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Peuvent être engagés comme membres de l’équipage d’un navire suisse, sous réserve de l’art. 61, al. 1, tous ceux qui sont en possession d’un passeport valable ou d’une pièce d’identité équivalente et qui justifient de leur aptitude à la fonction qui leur sera confiée.
  2. Peuvent seuls être engagés en qualité d’officiers de pont, officiers des machines et officiers radiotélégraphistes d’un navire suisse les marins dont l’aptitude à l’un de ces emplois ressort d’un certificat délivré soit par l’OSNM, soit par l’autorité compétente d’un autre État exerçant la navigation maritime.
  3. Peut seul être engagé en qualité de capitaine d’un navire suisse celui qui est titulaire d’un brevet de capitaine délivré ou reconnu par l’OSNM.

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