Retour à la loi

Art. 54

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le capitaine a sur toute personne se trouvant à bord du navire l’autorité que lui confèrent les règles et usages généralement reconnus en droit maritime. Il répond de l’ordre à bord et exerce le pouvoir disciplinaire.
  2. Le capitaine engage lui-même l’équipage de son navire en tant que l’armateur ne s’est pas réservé cet engagement. Si les effectifs du personnel de pont ou des machines tombent au-dessous du chiffre normal, il est tenu d’engager le plus rapidement possible les remplaçants nécessaires.

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