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Art. 51

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au capitaine désigné par l’armateur.
  2. Sauf les démarches nécessaires ou usuelles dans les ports d’escale, le capitaine doit se trouver à bord et exercer personnellement le commandement pendant toute la durée du voyage.
  3. Lorsque le capitaine quitte le navire ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au membre du personnel de pont le plus ancien dans le grade le plus élevé.
  4. Quiconque exerce effectivement le commandement à bord a de plein droit les obligations et les responsabilités civiles et pénales du capitaine.

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