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Art. 45

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. L’armateur est le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs en vertu de la convention du travail maritime du 23 février 20061, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.2
  2. L’armateur arme, équipe et approvisionne le navire. Il nomme et révoque le capitaine; sous réserve des dispositions légales relatives aux droits et aux obligations du capitaine, les attributions de ce dernier sont fixées librement par l’armateur.

Footnotes

  1. RS 0.822.81 ;RO 2013 2511

  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507;FF 2009 8141).

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