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Art. 38

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Les privilèges énumérés dans la convention internationale du 10 avril 19261pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes sont des hypothèques légales sans inscription qui priment les hypothèques inscrites dans le registre des navires. Les dispositions des art. 1 à 13 de ladite convention régissent la naissance, le contenu, la portée et les effets de ces hypothèques légales.
  2. L’hypothèque légale prend fin avec l’extinction de la créance garantie, en cas de réalisation forcée du navire et lorsque se trouvent réunies les conditions de fait indiquées aux art. 9 et 10 de la convention.

Footnotes

  1. RS 0.747.322.2

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