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Art. 166

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale

1Les art. 102 à 117 s’appliquent immédiatement aux contrats de transport par mer existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les autres contrats pour l’utilisation du navire existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai de six mois; passé ce délai, la présente loi s’applique à tous les contrats pour l’utilisation du navire.

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