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Art. 164

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale

1Le droit au pavillon accordé en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 19411concernant la navigation maritime sous pavillon suisse s’éteint deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Un an au moins avant l’expiration du délai prévu au al. 1, l’OSNM doit, de lui-même, indiquer aux propriétaires et aux armateurs des navires suisses les conditions nouvelles restant à remplir pour que l’enregistrement des navires subsiste au-delà dudit délai.

3Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, prolonger le délai sur requête de l’office ou du propriétaire.

Footnotes

  1. [RS 7 503;RO 1952 1072art. 1]

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