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Art. 161

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. La peine disciplinaire prononcée par le capitaine devient exécutoire avec sa communication au coupable. Dans les dix jours qui suivent son arrivée au prochain port, le coupable peut former par écrit un recours qui n’a pas d’effet suspensif:
    1. devant le président du tribunal compétent contre une peine d’arrêts disciplinaires;
    2. devant l’OSNM contre une autre peine disciplinaire.1
  2. Le recours n’a pas d’effet suspensif.2
  3. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3s’appliquent conformément au sens de cette procédure de recours.4
  4. 5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741).

  3. RS 172.021

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741).

  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1323;FF 1976 II 1153). Abrogé par l’annexe ch. 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

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