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Art. 145

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Quiconque soustrait un navire enregistré dans le registre des navires suisses à la saisie, au séquestre, à la vente aux enchères, à la réquisition ou à l’expropriation ordonnés par l’autorité suisse compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 71 du code pénal1est applicable par analogie. Le juge peut, sur requête, allouer aux lésés le montant de la peine pécuniaire et de la créance compensatrice payées par le condamné, contre cession par eux à l’État d’une part correspondante de leurs créances.
  2. Le propriétaire, armateur ou capitaine d’un navire suisse qui n’observe pas une disposition prise par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  3. L’armateur, le transporteur ou le capitaine qui embarque ou transporte à bord d’un navire suisse des marchandises prohibées par le Conseil fédéral, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’il s’agit du transport prohibé de matériel de guerre, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.

Footnotes

  1. RS 311.0

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