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Art. 135

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le capitaine d’un navire suisse qui, intentionnellement, n’exerce pas ou néglige la conduite du navire qui lui incombe est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. Il est puni d’une amende s’il agit par négligence.

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