Retour à la loi

Art. 129a

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Quiconque viole les conventions internationales, la présente loi ou ses ordonnances d’exécution, en introduisant ou en déposant en mer à partir d’un navire suisse toute matière solide, liquide, gazeuse ou radioactive de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur sous-sol, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1
  2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.2
  3. Dans les cas de peu de gravité, une répression disciplinaire est prévue.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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