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Art. 105a

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale

Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, al. 3) ne pourront se prévaloir des exonérations et limitations de responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.

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