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Art. 104

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison, lorsqu’ils sont dus à des actes, négligences ou omissions du capitaine, du pilote ou d’autres personnes au service du navire dans la navigation ou l’administration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre principal dans l’intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant trait à l’administration du navire.
  2. Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard, s’il prouve qu’ils résultent de l’une des causes suivantes:
    1. force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables;
    2. faits de guerre, émeutes ou troubles civils;
    3. actes de l’autorité, tels que saisie judiciaire, quarantaine ou autres restrictions;
    4. grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail;
    5. sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer, ou déroutement raisonnable n’entraînant pas une infraction au contrat de transport;
    6. actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
    7. freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;
    8. insuffisance de l’emballage, ou insuffisance ou imperfection des marques;
    9. vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable.

La responsabilité n’est pas exclue lorsqu’il est établi que le dommage est imputable à une faute du transporteur ou de ses auxiliaires.

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