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Art. 54

747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale

Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance et aux dispositions d’exécution et décisions y relatives sont réprimées en vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.

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